S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.4. Utilisation:
1.  Tout équipement de construction ne doit être utilisé que par un conducteur expérimenté ou sous sa surveillance.
2.  Personne ne doit utiliser un véhicule sur un chantier de construction à moins:
a)  d’être titulaire du permis exigé pour le conduire sur la voie publique conformément au Code de la sécurité routière (chapitre c-24.2); ou
b)  d’être détenteur d’un document qui atteste de sa capacité de conduire ce véhicule hors de la voie publique.
3.  Le sous-paragraphe b du paragraphe 2 ne s’applique pas à une personne qui:
a)  apprend à utiliser un bélier mécanique, une grue ou un autre équipement; et
b)  est accompagnée par une personne qualifiée.
4.  Toute manoeuvre doit être exécutée de façon qu’aucun travailleur ne soit exposé à un danger. Aucune charge ne doit se trouver au dessus de la tête des travailleurs et aucun travailleur ne doit se tenir sous une charge ou sous une partie d’un appareil de levage qui pourrait s’abattre sur lui.
5.  Les commandes de l’équipement de construction ne doivent pas être abandonnées lorsque les parties suivantes sont soulevées:
a)  la benne d’une pelle mécanique, d’un chargeur ou d’un autre équipement d’excavation;
b)  la lame d’un bélier mécanique;
c)  la charge d’un chariot élévateur, d’une grue ou de tout autre appareil de levage; ou
d)  le marteau d’un appareil de battage des pieux.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.4; D. 1959-86, a. 20; D. 35-2001, a. 17.